Kais SAEID et Charles DE GAULLE même combat contre les putschistes

Par : Khaled Férid BENSOLTANE
Kais SAEID et Charles DE GAULLE même combat contre les putschistes, l’un contre les putschistes politiques (article 80 de la constitution Tunisienne) l’autre contre les putschistes militaires (article 16 de la constitution Française) Les deux ont utilisés les pouvoirs exceptionnels conférés par leur constitution au président de la République.
Kais SAEID et Charles DE GAULLE même combat contre les putschistes, l’un contre les putschistes politiques (article 80 de la constitution Tunisienne) l’autre contre les putschistes militaires (article 16 de la constitution Française) Les deux ont utilisés les pouvoirs exceptionnels conférés par leur constitution au président de la République.
Les putschistes politiques Tunisiens, seraient Ghannouchi et sa secte, l’assemblée des représentants du peuple, certains partis politiques Nahdha, Kalb Tounes , des hommes d’affaires et bien d’autres.
Les putschistes militaires sont les généraux Français de l’Algérie Française (le putsch d’Alger fomenté par 4 généraux contre la politique du Président de la République) mais Charles De GAULLE reprendra la situation en main.
Droit comparé :
Dans son esprit, l’article 80 de la constitution Tunisienne serait une copie conforme de l’article 16 de la constitution Française, une seule différence la motion de censure contre le gouvernement serait possible dans le cas Français.
En France, l’article 16 de la Constitution de 1958 dispose :
« Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »
Article 80 Constitution Tunisienne :
En cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation et la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures nécessitées par cette situation exceptionnelle, après consultation du Chef du gouvernement et du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et après en avoir informé le président de la cour constitutionnelle. Il annonce les mesures dans un communiqué au peuple.
Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir le retour dans les plus brefs délais à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant toute cette période, l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de réunion permanente. Dans ce cas, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement.
A tout moment, trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, et à la demande du Président de l’Assemblée des représentants du peuple ou de trente membres de ladite Assemblée, la Cour constitutionnelle est saisie en vue de vérifier si la situation exceptionnelle persiste. La décision de la Cour est prononcée publiquement dans un délai ne dépassant pas quinze jours.
Ces mesures cessent d’avoir effet dès que prennent fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message au peuple à ce sujet.
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